Article R712-11-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/2010

Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 61

Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales.

Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 mars 2012

Ainsi, le II de l'article L. 712-11 du code de commerce prévoit désormais que seules peuvent siéger à la CPN les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, soit 8%, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ces modalités ont été fixées par l'article R. 712-11- 1 du code de commerce, qui prévoit la prise en compte des suffrages exprimés aux élections des commissions paritaires régionales. […] Ces dispositions sont issues d'un décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, dont l'article 81 prévoit qu'à titre transitoire, cette mesure d'audience est établie, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, Juge des référés, 11 janvier 2011, 344984, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 712-11-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 1 er décembre 2010 mettant en oeuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie, les suffrages exprimés lors des élections des commissions paritaires régionales sont pris en compte pour apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; que toutefois, […]

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13 avril 2018, 412224
Rejet

Ni les articles L. 712-11, R. 712-11-1, A. 711-1 du code de commerce, 1 er et 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ni aucun autre texte ne prévoit de voie de recours contre les élections aux commissions paritaires régionales (CPR) des chambres de commerce et d'industrie (CCI) devant le ministre exerçant la tutelle des CCI. […]

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  • Moyens irrecevables à l'encontre de l'arrêté·
  • Élections aux chambres de commerce·
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  • Introduction de l'instance·
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  • Exception d'illégalité·
  • Moyens irrecevables

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 5 octobre 2015, 386603, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952 : " Chaque commission se compose : / D'un représentant du ministre de tutelle, président ; […] que, selon l'article A. 711-1 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, la commission paritaire prévue par ces dispositions " est composée comme suit : / a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, […] Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, […]

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