Article R712-15-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/2010

Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 66

La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu pour la publication est le site internet de l'établissement ou pour les groupements interconsulaires ou établissements ne disposant pas d'un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du groupement interconsulaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).