Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-106-3 du Code de commerceAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 4
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article L. 225-106-1 ou des dispositions de l'article L. 225-106-2. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais du mandataire.
Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 225-106-2.
[…] Le nouvel article L 225-106 du code de commerce permet à l'actionnaire de donner mandat "à un partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité" ainsi que, mais uniquement dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à toute personne physique ou morale de son choix.
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