Article L225-106-2 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2010

Entrée en vigueur le 11 décembre 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 4

Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-106, rend publique sa politique de vote.

Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaires3


3Le droit de participation aux décisions collectives renforcé pour les actionnaires de SA et de SCA
CMS · 29 mars 2011

Concernant les questions écrites posées par les actionnaires, une réponse électronique peut désormais être apportée sur le site Internet de la société et de manière commune pour les questions présentant le même contenu (C. com. art. L. 225-108 al. 4 et 5). […] L. 225-106 I) et, dans les sociétés cotées, par toute personne physique ou morale de leur choix (C. com. art. L. 225-106 I al. 2}. Dans ces sociétés, leur droit à l'information au titre du mandat est renforcé (C. com. art. L. 225-106-1) et l'activité de mandataire davantage encadrée (C. Com. Art. L. 225-106-2 et 3). Dans les deux situations, le mandat doit être écrit (C. Com. Art L. 225-106 II).

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 22 avril 2021, 20/039157
Infirmation

[…] 126.Elle a par ailleurs fait application de l'article L. 225-106-2 du code de commerce, aux termes duquel : […]

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 31 mars 2016, n° 2015F00943

[…] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la COOPERATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L'INSPECTION TECHNIQUE DES VEHICULES « Coopérative A3S » S.A. demande au Tribunal *Vu l'article 1382 et suivants du Code Civil, *Vu les pièces versées au débat, *Vu les statuts de la Coopérative A3 S et son article 32. *Vu Les articles L. 225-37, L. 225-51, L. 225-51-1, L. 225-56, L. 225-106, L. 225-106-2, L. 225-107, L. 721-3 du Code de Commerce, *Vu les articles 4, 46,76, […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 31 décembre 2019 à l'égard des sociétés Prologue et Le Quotidien de Paris Editions et de M. Nicolas Miguet

[…] Il ajoute que le seul formalisme sur les intentions de vote imposé par les articles L. 225-106-2 et R. 225-82-3 du code de commerce tient à la publication de ces intentions « sur le site Internet de la personne qui procède à la sol icitation active de mandats », laquelle avait été parfaitement respectée par I'ARARE en l'espèce.

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