Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-106-2 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 4
Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-106, rend publique sa politique de vote.
Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
Concernant les questions écrites posées par les actionnaires, une réponse électronique peut désormais être apportée sur le site Internet de la société et de manière commune pour les questions présentant le même contenu (C. com. art. L. 225-108 al. 4 et 5). […] L. 225-106 I) et, dans les sociétés cotées, par toute personne physique ou morale de leur choix (C. com. art. L. 225-106 I al. 2}. Dans ces sociétés, leur droit à l'information au titre du mandat est renforcé (C. com. art. L. 225-106-1) et l'activité de mandataire davantage encadrée (C. Com. Art. L. 225-106-2 et 3). Dans les deux situations, le mandat doit être écrit (C. Com. Art L. 225-106 II).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 126.Elle a par ailleurs fait application de l'article L. 225-106-2 du code de commerce, aux termes duquel : […]
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[…] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la COOPERATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L'INSPECTION TECHNIQUE DES VEHICULES « Coopérative A3S » S.A. demande au Tribunal *Vu l'article 1382 et suivants du Code Civil, *Vu les pièces versées au débat, *Vu les statuts de la Coopérative A3 S et son article 32. *Vu Les articles L. 225-37, L. 225-51, L. 225-51-1, L. 225-56, L. 225-106, L. 225-106-2, L. 225-107, L. 721-3 du Code de Commerce, *Vu les articles 4, 46,76, […]
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3. Décision de la Commission des sanctions du 31 décembre 2019 à l'égard des sociétés Prologue et Le Quotidien de Paris Editions et de M. Nicolas Miguet
[…] Il ajoute que le seul formalisme sur les intentions de vote imposé par les articles L. 225-106-2 et R. 225-82-3 du code de commerce tient à la publication de ces intentions « sur le site Internet de la personne qui procède à la sol icitation active de mandats », laquelle avait été parfaitement respectée par I'ARARE en l'espèce.
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