Article L225-106-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2010

Entrée en vigueur le 11 décembre 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 4

Lorsque, dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 225-106, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.

Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit :

1° Contrôle, au sens de l'article L. 233-3, la société dont l'assemblée est appelée à se réunir ;

2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne ou une entité contrôlée par une personne qui contrôle la société, au sens de l'article L. 233-3.

Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées aux 1° à 4°.

Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans délai son mandant.A défaut par ce dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc.

La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires6


1Quelle place pour l’affectio societatis aujourd’hui ?
Le Petit Juriste · 22 mars 2016

A cela s'ajoute les problématiques liées au développement des pouvoirs en blancs au sens de l'article L225-106-1 du code de commerce qui accroissent d'autant plus l'absentéisme aux assemblées générales. […] Il n'y a pas d'incidence sur la validité de cette dernière au sens de l'article 1844-7 du code civil. L'intérêt personnel disparait derrière le spectre de l'intérêt social, chaque associé doit faire des concessions afin de faire passer l'intérêt social avant le sien. Ils ne doivent pas oublier qu'ils existent uniquement parce que la société elle-même existe. Les associés, tout comme les administrateurs dans le conseil d'administration sont considérés comme un seul organe.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).