Article L680-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2010

Entrée en vigueur le 11 décembre 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 8

Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d'une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d'actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d'un patrimoine dont l'affectation a cessé de produire ses effets en application de l'article L. 526-15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l'ancien patrimoine sont éteintes.
Le présent article n'est pas applicable si l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine était affecté s'est poursuivi après la cessation de l'affectation.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2010

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