Article L680-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2010

Entrée en vigueur le 11 décembre 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 8

Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l'entreprise, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement :
― du débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de tout autre ;
― de l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté ;
― si un patrimoine est affecté à l'activité en difficulté, du contrat passé à l'occasion de l'exercice de cette activité ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;
― du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Coutances, 19 mai 2015, n° 2015001162

[…] L'article L. 680-4 du Code de Commerce prévoit que, sauf dispositions contraires, les références faites par les titres 1" à 6 du Livre VI au débiteur s'entendent du débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de toute autre.

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  • Liquidation judiciaire·
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  • Code de commerce·
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2Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 10 décembre 2014, n° 12/11346
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives , elle demande au tribunal sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil , L 631-17 et L 680 -4 du code de commerce , L 321-4-2 du code du travail :

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