Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;
2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;
3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
[…] 2013, no 12-70.020). […] Par suite c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige opposant deux sociétés commerciales au sens des dispositions de l'article L 721 -3 2° du Code de commerce . » Cour d'appel de Versailles, […] l'article L.721 -3 précité prévoit spécifiquement la compétence des tribunaux de commerce […] L. 721 -3, […] aux articles L . 110-1 et suivants du code de commerce . […] L721 […]
Lire la suite…[…] DU 07 SEPTEMBRE 2022 […] Le président du tribunal de commerce de [Localité 7] avait dès lors bien compétence, le 2 mars 2022, pour autoriser la saisie conservatoire de meubles au sens du 1° des dispositions précitées de l'article L.721-7 du code de commerce, le TRANSPORTEUR n'ayant saisi le JUGE BRITANNIQUE et ainsi intenté un 'procès' au sens des dispositions précitées des articles L.721-7 du code de commerce et L.511-3 du code des procédures civiles d'exécution, qu'ultérieurement, […] en conséquence, par le président du tribunal de commerce statuant ès-qualités de juge de l'exécution en application des articles L.721- 7 du code de commerce et L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
[…] Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [J] demandent notamment à la Cour, au visa de la Convention internationale unifiant certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952 intégrée à l'ordre interne français par le décret n°588-14 du 4 janvier 1958, de l'article L.721-7 du Code de commerce, des articles L.5114-20 et L.5114-22 du Code des Transports, des dispositions des articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, de : […] et de l'article L721-7-2° du code de commerce, […]
[…] que l'acharnement dont fait preuve la société PWC à leur encontre justifie sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 721-7 du code de commerce énonce : * « Le président du tribunal de commerce peut connaître concurrement avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portants sur : 1° les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l'article L 5000-2, I du code des transports, le navire est défini comme : « 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, […] il doit appartenir au débiteur : Civ. 1ère 4 février 1986, 84-16.453, P. […] Une autorisation de saisie est obligatoire et doit être accordée par le juge de l'exécution : article L511-3 CPCE ou le président du tribunal de commerce du lieu où se trouve le navire : article R 5114-16 code des transports, article L 721-7 du code de commerce . […]
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