Article L721-7 du Code de commerce

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Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :


1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;


2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;


3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;


4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2016

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

Le Conseil d'État était saisi, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, de la question de la légalité des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile (CAC) au regard des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (COJ), L. 721-7, 3° du code de commerce, L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE).

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Décisions55


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 10 mars 2015, n° 2013F01900

[…] Monsieur F C et la Société B C S.A.R.L. demandent au Tribunal de : Recevoir Monsieur B C en ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondé, *Vu les articles 31, 75 et 122 du Code de Procédure Civile, *Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille du 13 mai 2013, […] *Vu l'acte de mainlevée de saisie-conservatoire de créances du 3 juillet 2013, *Vu l'inapplicabilité des textes visés à la « Requête aux fins de saisie-conservatoire de navire » du 13 mai 2013 et à l'« Ordonnance de saisie-conservatoire de navire» du 13 mai 2013, *Vu l'article L. 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, *Vu l'article L. 721-7 du Code de Commerce, In limine litis, […]

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2Tribunal de commerce de Dax, 9 juillet 2013, n° 2013001874

[…] Par acte d'huissier du 07 mai 2013 la société X Y DISCOUNT s'est vue dénoncer à la requête de la banque une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de DAX le 17 avril 2013. […] Le demandeur expose qu'en application des dispositions de l'article L721-7 du Code de commerce, la demande d'autorisation d'une mesure conservatoire doit être présentée – - Au Président du Tribunal de commerce si la matière est commerciale – - Avant tout procès, c'est-à-dire avant l'engagement de toute procédure en recouvrement devant le Tribunal, qu'il s'agisse d'une procédure au fond ou en référé.

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3Tribunal de commerce de Lille, Référés, 6 octobre 2016, n° 2016010268

[…] LA PROCEDURE Par un acte du 15 juin 2016, Madame A X a assigné la société GARUDA en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE et demande : Vu l'article L 721 -7 du Code de Commerce, Vu les articles L 511-1, 51 1-3 et R 512-2 du Code des Procédures d'exécution, — SE DECLARER compétent pour connaitre de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire qu'il a autorisée par ordonnance du 18 février 2016,

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