Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence / Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce
Article L721-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;
2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;
3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Commentaires • 5
Le Conseil d'État était saisi, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, de la question de la légalité des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile (CAC) au regard des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (COJ), L. 721-7, 3° du code de commerce, L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE).
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Monsieur F C et la Société B C S.A.R.L. demandent au Tribunal de : Recevoir Monsieur B C en ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondé, *Vu les articles 31, 75 et 122 du Code de Procédure Civile, *Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille du 13 mai 2013, […] *Vu l'acte de mainlevée de saisie-conservatoire de créances du 3 juillet 2013, *Vu l'inapplicabilité des textes visés à la « Requête aux fins de saisie-conservatoire de navire » du 13 mai 2013 et à l'« Ordonnance de saisie-conservatoire de navire» du 13 mai 2013, *Vu l'article L. 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, *Vu l'article L. 721-7 du Code de Commerce, In limine litis, […]
Lire la suite…- Navire·
- Tribunaux de commerce·
- Architecture·
- Sociétés·
- Rétractation·
- Ordonnance·
- Saisie conservatoire·
- Exception d'incompétence·
- Au fond·
- Rôle
[…] Par acte d'huissier du 07 mai 2013 la société X Y DISCOUNT s'est vue dénoncer à la requête de la banque une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de DAX le 17 avril 2013. […] Le demandeur expose qu'en application des dispositions de l'article L721-7 du Code de commerce, la demande d'autorisation d'une mesure conservatoire doit être présentée – - Au Président du Tribunal de commerce si la matière est commerciale – - Avant tout procès, c'est-à-dire avant l'engagement de toute procédure en recouvrement devant le Tribunal, qu'il s'agisse d'une procédure au fond ou en référé.
Lire la suite…- Bourgogne·
- Champagne·
- Crédit agricole·
- Mainlevée·
- Tribunaux de commerce·
- Banque·
- Hypothèque·
- Mesures conservatoires·
- Instance·
- Créance
3. Tribunal de commerce de Lille, Référés, 6 octobre 2016, n° 2016010268
[…] LA PROCEDURE Par un acte du 15 juin 2016, Madame A X a assigné la société GARUDA en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE et demande : Vu l'article L 721 -7 du Code de Commerce, Vu les articles L 511-1, 51 1-3 et R 512-2 du Code des Procédures d'exécution, — SE DECLARER compétent pour connaitre de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire qu'il a autorisée par ordonnance du 18 février 2016,
Lire la suite…- Séquestre·
- Saisie conservatoire·
- Créance·
- Sociétés·
- Garantie·
- Mainlevée·
- Recouvrement·
- Demande·
- Tribunaux de commerce·
- Décision de justice