Article R225-82-1 du Code de commerceAbrogé

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Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 225-106-1, l'information incombant au mandataire est délivrée par celui-ci à l'actionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si le mandataire a préalablement recueilli l'accord de l'actionnaire, par un moyen de communication électronique.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
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