Article R526-6 du Code de commerceAbrogé

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

La personne chargée de procéder à l'évaluation mentionnée à l'article L. 526-10 décrit et justifie dans son rapport le mode d'évaluation qu'elle a retenu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 31 janvier 2017, n° 15/05110
Confirmation

[…] L'article sus-visé est ainsi libellé : 'L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6. L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai. Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal de grande instance. L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-11 et R. 236-12 du code de commerce'.

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