Article R526-12 du Code de commerce

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Version01/01/2011
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 24

Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 7eme chambre, 14 mai 2014, n° 2012064963

[…] PARIS HABITAT – OPM entend former opposition à ladite affectation, conformément à l'article L 526-12 du Code de Commerce at c'est ainsi qu'est née la présente instance.

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