Article R526-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Commentaire1


Le Moniteur · 21 octobre 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 6 juin 2019, n° 19/00043
Infirmation

[…] Madame Y X a relevé appel de l'ordonnance, conformément aux dispositions des articles R 123-141 du code de commerce et 950 à 953 du code de procédure civile. […] Qu'elle affirme que la déclaration dont elle conteste la tarification correspond à l'exécution de l'obligation annuelle d'actualisation prévue par l'article R526-14 du code de commerce, […] le tarif applicable au dépôt de ce relevé n'est pas celui défini par le n°66 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce, qui concerne le dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, […]

 Lire la suite…
  • Affectation·
  • Tarifs·
  • Code de commerce·
  • Registre du commerce·
  • Déclaration·
  • Patrimoine·
  • Tribunaux de commerce·
  • Formalités·
  • Dépôt·
  • Surveillance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).