Article R526-15 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 7

Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre spécial des agents commerciaux effectuent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le registre spécial mentionné à l'alinéa précédent est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal judiciaire au greffe des tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
6 textes citent l'article

Commentaires3


3Création du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL)
Parabellum

R. 526-15). Selon l'art. […] R. 526-3. nouveau du Code de commerce, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes :

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 7 avril 2021, n° 20/01783
Confirmation

[…] Il sera rappelé enfin les dispositions de l'article R 526-19 du code de commerce prévoyant que 'l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spécial mentionné à l'article R 526-15 dans le délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice les documents comptables mentionnés à l'article L 526-14".

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