Article R526-16 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, le greffier indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3.
Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17.
Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 24 avril 2024, n° 22/03418

[…] Elle rappelle, au visa de l'article L145-1 du code de commerce, que l'immatriculation à ce registre est une condition essentielle et déterminante pour bénéficier du statut des baux commerciaux et que cette obligation s'impose aux héritiers du titulaire du bail. […] La société VILOGIA précise, au visa des articles R526-21 et R526-16 du code de commerce, qu'un héritier souhaitant poursuivre l'activité professionnelle du défunt en qualité d'entrepreneur individuel doit en faire porter la mention au registre dont il relève dans un délai de trois mois à compter de la date du décès. […]

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