Article R526-20 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 26

Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R. 526-15 et R. 526-16 sont effectués par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues par l’article R. 123-5.

Le greffier accuse réception selon les modalités prévues par l’article R. 123-6 et R. 123-7 de toute transmission qui lui est faite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


1Création du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL)
Parabellum

Selon l'art. […] R. 526-3. nouveau du Code de commerce, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes : […] La voie électronique peut être choisie pour accomplir les déclarations et les dépôts (C. com., art. […] R. 526-20).

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