Article R526-20 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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Parabellum

Selon l'art. […] R. 526-3. nouveau du Code de commerce, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes : […] La voie électronique peut être choisie pour accomplir les déclarations et les dépôts (C. com., art. […] R. 526-20).

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