Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée / Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
Article R526-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
Selon l'art. […] R. 526-3. nouveau du Code de commerce, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes : […] La voie électronique peut être choisie pour accomplir les déclarations et les dépôts (C. com., art. […] R. 526-20).
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