Article R526-21 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16

En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16.
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 15 août 2022

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Décision1


1Tribunal de commerce d'Avignon, 23 septembre 2016, n° 2015000320
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — De dire et juger que la banque sera déchue de son droit aux intérêts, pénalités et indemnités contractuelles du fait de l'absence de son obligation d'information des incidents de paiement et de la déchéance du terme. — De condamner la BPPC à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ! La SASU MENUISERIE SUD MIROITERIE, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 642-12 et suivants, R. 642-7 et R. 526-21 du code de commerce, demande au tribunal : — De débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions, comme étant mal fondées en droit et en fait, — De constater que de ce que la déchéance du terme du prêt n'a pas été prononcée par la BPPC

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