Article R526-22 du Code de commerce

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Version01/01/2011
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 26

Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Village Justice · 1er mai 2022

Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément aux articles L. 526-22 à L. 526-26 et au livre VI du code de commerce (C. com., art. L. 681-2, III, al. 2, créé).

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