Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée / Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
Article R526-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16
Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément aux articles L. 526-22 à L. 526-26 et au livre VI du code de commerce (C. com., art. L. 681-2, III, al. 2, créé).
Lire la suite…