Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée / Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
Article R526-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
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Version29/04/2022
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16
Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
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