Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée / Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
Article R526-23 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-709 du 26 avril 2022 - art. 1
Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce patrimoine ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.