Article R526-23 du Code de commerce

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Version01/01/2011
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Version29/04/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-709 du 26 avril 2022 - art. 1

Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce patrimoine ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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