Article R526-24 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-417 du 14 avril 2015 - art. 8

En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16 et de l'article R. 526-22, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.

L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.

L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 10 février 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 10 février 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 septembre 2012
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