Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 14
La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
[…] l'article L 225-18 -1 (et L 226-4-1) du code de commerce dispose, […] l'article L. 225 -58 dispose simplement que la composition du directoire s'efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes et que le directoire doit déterminer un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe. […] Mais, […] est la nullité de toute nomination intervenue en violation des exigences légales (art. L. 225-18 -1). […] Rappelons également que la loi PACTE avait supprimé de l'article […]
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Un indice révélateur figure dans les travaux parlementaires : une question publiée à l'Assemblée nationale rappelle que l'article L. 225-18-1 du Code de commerce comportait une phrase excluant que la nullité de la désignation d'un administrateur en contrariété avec la parité n'emporte celle des délibérations auxquelles il avait pris part, et que cette phrase a été supprimée par la loi Pacte. […] Cette suppression a pu être lue comme un durcissement symbolique, en laissant planer, au moins en théorie, […]
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