Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-18-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.
Commentaires • 23
Réinsertion de l'article 5 relatif à la mixité et à la parité dans les instances dirigeantes. […] Cet article 5 vient d'être réintroduit par la commission mixte paritaire. […] Le Gouvernement est ainsi habilité à transposer par ordonnance, la directive dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi avec les obligations suivantes : des dispositions correspondant à minima au champ d'application des articles L 225-18-1 et L 226-4-1 du code de commerce ; le maintien de l'objectif de parité au sein des organes de gouvernance d'au moins 40% ; l'exclusion de nouvelles sanctions ;
Lire la suite…Cette dernière loi a notamment introduit dans le Code du travail l'article L. 1142-11 qui prévoit que la proportion de personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ne peut être inférieure à 30 %. […] Ces instances dirigeantes sont définies par l'article L. 23-12-1 du Code de commerce comme étant les instances mises en place par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leurs missions. Ainsi, il s'agit de tout organe collégial chargé d'une mission dans la préparation ou l'autorisation de tout ou partie des décisions de gestion. […] […] L. 225-18-1 du Code de commerce
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Le régime est clarifié puisque la loi indique désormais que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions suivent le même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l'article L 225-124 du code de commerce[3] : ces derniers seront désormais maintenus également en cas d'apport partiel d'actifs portant sur des actions auxquelles sont attachés des droits de vote double. […] […] 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce ;
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