Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions
Article L226-4-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 4
La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.
Commentaires • 10
[…] des dispositions correspondant à minima au champ d'application des articles L 225-18-1 et L 226-4-1 du code de commerce ; […]
Lire la suite…Cette exigence pèse non seulement sur les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (les sociétés dites « cotées »), mais également sur les sociétés non cotées ayant atteint une « grande taille », à savoir les sociétés qui, depuis trois exercices, ont réalisé un chiffre d'affaires ou un bilan d'au moins 50 millions d'euros et ont employé au moins 500 salariés (articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du Code de commerce). […]
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Le régime est clarifié puisque la loi indique désormais que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions suivent le même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l'article L 225-124 du code de commerce[3] : ces derniers seront désormais maintenus également en cas d'apport partiel d'actifs portant sur des actions auxquelles sont attachés des droits de vote double. […] Lors des opérations d'APA simplifiées, l'exonération pour les deux rapports mentionnés à l'article L 236-10 (ce que prévoyait le droit antérieur à l'ordonnance de mai 2023) est de nouveau prévue à l'article L 236-28, et non plus seulement celui prévu au seul I de l'article L 236-10[7]. […] […] 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce ;
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