Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-69-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 189
La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.
Commentaires • 15
Cette exigence pèse non seulement sur les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (les sociétés dites « cotées »), mais également sur les sociétés non cotées ayant atteint une « grande taille », à savoir les sociétés qui, depuis trois exercices, ont réalisé un chiffre d'affaires ou un bilan d'au moins 50 millions d'euros et ont employé au moins 500 salariés (articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du Code de commerce). […]
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Cette dernière loi a notamment introduit dans le Code du travail l'article L. 1142-11 qui prévoit que la proportion de personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ne peut être inférieure à 30 %. […] Ces instances dirigeantes sont définies par l'article L. 23-12-1 du Code de commerce comme étant les instances mises en place par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leurs missions. Ainsi, il s'agit de tout organe collégial chargé d'une mission dans la préparation ou l'autorisation de tout ou partie des décisions de gestion. […] […] […] L.225-69-1 du Code de commerce
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