Article L225-69-1 du Code de commerce

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires15


1Parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes, où en sommes-nous ?
www.simonassocies.com · 12 mai 2022

Cette dernière loi a notamment introduit dans le Code du travail l'article L. 1142-11 qui prévoit que la proportion de personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ne peut être inférieure à 30 %. […] Ces instances dirigeantes sont définies par l'article L. 23-12-1 du Code de commerce comme étant les instances mises en place par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leurs missions. Ainsi, il s'agit de tout organe collégial chargé d'une mission dans la préparation ou l'autorisation de tout ou partie des décisions de gestion. […] […] […] L.225-69-1 du Code de commerce

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3Une nouvelle exigence de mixité au sein des conseils d’administration et de surveillance
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cette exigence pèse non seulement sur les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (les sociétés dites « cotées »), mais également sur les sociétés non cotées ayant atteint une « grande taille », à savoir les sociétés qui, depuis trois exercices, ont réalisé un chiffre d'affaires ou un bilan d'au moins 50 millions d'euros et ont employé au moins 500 salariés (articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du Code de commerce). […]

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Documents parlementaires23

La nullité des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, en cas de nomination ne respectant pas les règles de représentation des femmes et des hommes (L.225-18-1, L.225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce), paraît une sanction disproportionnée et dangereuse, que le Sénat avait écarté dans la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011. Elle peut entraîner des nullités en cascade préjudiciables non seulement à l'entreprise concernée et à ses salariés, mais également à tous les tiers ayant avec elle des relations contractuelles. En outre, le droit bientôt en vigueur … Lire la suite…
Mme Catherine Fournier, présidente. - Je vous adresse tous mes voeux pour 2019, en particulier de clairvoyance et de pugnacité pour mener à bien vos missions en tant que parlementaires ou élus. Nous commençons les réunions consacrées à l'adoption du texte de la commission sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte). Au total nous avons à examiner, aujourd'hui et demain, 509 amendements et une motion, dont 250 amendements des rapporteurs. Sur ce total, 26 amendements seront examinés sur les articles selon la procédure de législation en … Lire la suite…
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPÉCIALE Réunie les 16 et 17 janvier 2019, sous la présidence de Mme Catherine Fournier, présidente, votre commission a examiné 1(*) le rapport de Mme Élisabeth Lamure et MM. Michel Canevet et Jean-François Husson sur le projet de loi n° 28 (2018-2019) relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Les trois rapporteurs ont successivement présenté leurs observations et leurs propositions sur les 196 articles du projet de loi transmis. Votre commission a examiné 569 amendements, dont 251 … Lire la suite…
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