Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
Article R628-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2011
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Version02/07/2014
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Version01/10/2021
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés à l'article L. 628-2, le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception.
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