Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
Article R628-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 7
Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.
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[…] En cet état, conformément à l'article R.628-10 du Code de Commerce, Mr. Le Greffier a informé le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ainsi que le débiteur et les représentants du comité d'entreprise, de la date de cette audience.
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[…] En cet état, conformément à l'article R.628-10 du Code de Commerce, Mr. Le Greffier a informé le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ainsi que le débiteur et les représentants du comité d'entreprise, de la date de cette audience.
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 11 janvier 2016, n° 2015L02821
[…] En cet état, conformément à l'article R.628-10 du code de commerce, M. Le Greffier a avisé le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et a convoqué par LRAR en Chambre du Conseil pour cette même date le débiteur, les représentants du comité d'entreprise.
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