Article R628-11 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 5 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2011
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014

Commentaire1


BOFiP · 1er juillet 2015

Aux termes de l'article R. 628-11 du code de commerce, le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaires ou par assignation d'un créancier. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance d'Évry, Chambre des procédures collectives, 8 septembre 2016, n° 13/00038

[…] LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort. Vu l'article R 628-11 du Code de commerce. Prononce la clôture de la procédure de sauvegarde de la SCI L'Amandier ; Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article R. 621-8 du Code de commerce.

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