Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
Article R628-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2011
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Version02/07/2014
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Version01/10/2021
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance d'Évry, Chambre des procédures collectives, 8 septembre 2016, n° 13/00038
[…] LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort. Vu l'article R 628-11 du Code de commerce. Prononce la clôture de la procédure de sauvegarde de la SCI L'Amandier ; Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article R. 621-8 du Code de commerce.
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Aux termes de l'article R. 628-11 du code de commerce, le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaires ou par assignation d'un créancier. […]
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