Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée / Section 4 : De l'arrêté du plan et de la clôture de la procédure
Article R628-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2011
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Version02/07/2014
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Version25/09/2021
Entrée en vigueur le 5 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8
Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai d'un mois prévu par l'article L. 628-6. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 1 : procédures collectives, 5 décembre 2013, n° 2013002784
[…] Conformément à l'article R.628-12 du Code de commerce, la SA C B a été appelée, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 25 Novembre 2013, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.
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Conformément à l'article R. 628-12 du code de commerce, le jugement de clôture est notifié au débiteur. Il est communiqué aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce. […]
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