Article R628-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 5 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 - art. 8

A défaut d'arrêté du plan dans le délai, le cas échéant prolongé, prévu par l'article L. 628-6, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il peut également être saisi aux mêmes fins par requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. En cas de saisine d'office ou par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2011
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 2014, n° 14/02798
Infirmation

[…] La société appelante fait valoir que l'article R.628-13 du code de commerce n'imposait pas une telle solution mais ces dispositions s'appliquent à la procédure de sauvegarde financière accélérée. […]

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2Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 14 décembre 2015, n° 2015G00012

[…] Le Tribunal ayant vu la demande d'ouverture de procédure de sauvegarde financière accélérée, le bilan et les pièces annexes déposés au greffe en application des articles R.621-1, R.628-2 et R.628-13 du code de commerce le 11 Décembre 2015 par :

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3Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 19 novembre 2015, n° J2015000629

[…] En application des. articles L. 628-9 et suivants du. code de commerce, ainsi que des articles R. 628-13 et suivants, le tribunal de commerce de. Paris doit arrêter le plan de sauvegarde financière accélérée dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture, ce délai pouvant être prorogé d'un mois au plus.

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