Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
Article R628-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement dans les conditions prévues à l'article L. 628-9.
Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
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[…] La société appelante fait valoir que l'article R.628-13 du code de commerce n'imposait pas une telle solution mais ces dispositions s'appliquent à la procédure de sauvegarde financière accélérée. […]
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[…] Le Tribunal ayant vu la demande d'ouverture de procédure de sauvegarde financière accélérée, le bilan et les pièces annexes déposés au greffe en application des articles R.621-1, R.628-2 et R.628-13 du code de commerce le 11 Décembre 2015 par :
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3. Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 19 novembre 2015, n° J2015000629
[…] En application des. articles L. 628-9 et suivants du. code de commerce, ainsi que des articles R. 628-13 et suivants, le tribunal de commerce de. Paris doit arrêter le plan de sauvegarde financière accélérée dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture, ce délai pouvant être prorogé d'un mois au plus.
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