Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales / Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national / Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre / Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence
Article R761-12-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-286 du 18 mars 2011 - art. 2
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de trois mois. Il court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 761-12 ou, en cas de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-12-2, à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
Le délai peut être prorogé d'un mois si la complexité du dossier le justifie ou si le demandeur a fait application des dispositions de l'article R. 761-12-5. Dans ce cas, le préfet en avise le demandeur par lettre motivée avant l'expiration du délai d'instruction initial.