Article L814-12 du Code de commerce

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Version30/03/2011
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 236

Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mardi après midi), 24 janvier 2017, n° 2016017897

[…] Attendu que Monsieur DELATTRE Christophe Vice Procureur de la République s'étonne également de l'absence de comptabilité, le dirigeant se rend compte qu'il faut arrêter son activité, il faut essayer de vendre dans les meilleures conditions, et est donc favorable au maintien de l'activité dans le cadre du redressement judiciaire pour céder même s'il faut désigner un administrateur. Il regrette que le mandataire n'ait pas fait les rapports prévus aux articles R 653-1 et L 814-12 du code de commerce,

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  • Période d'observation·
  • Pierre·
  • Redressement·
  • Activité·
  • Comptabilité·
  • Mandataire·
  • Administrateur·
  • Conversion·
  • Vices·
  • Liquidation judiciaire

2Tribunal de commerce de Rodez, 13 janvier 2015, n° 2014002659

[…] Y X, – que le tribunal est saisi au visa des articles L. 814-12 et R. 653-1 du code de commerce par M. le Procureur de la République, – qu'en effet, il lui semble que sont caractérisés les faits suivants : V que M. […]

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  • Cessation des paiements·
  • Ès-qualités·
  • Sociétés·
  • Interdiction de gérer·
  • Gérant·
  • Entreprise commerciale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Comptabilité·
  • République·
  • Interdiction

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 11 mai 2023, n° 22/02765
Infirmation

[…] sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, le liquidateur suppute que l'appelante aurait perçu des sommes provenant des acomptes de ses clients pour se prélever une rémunération mais il n'y a aucune certitude sur ce point et donc sur la caractérisation d'un intérêt personnel. Le liquidateur n'a pas révélé les faits au procureur de la République d'[Localité 4], contrairement à son obligation posée par l'article L.814-12 du code de commerce, ce qui n'a pas permis de mettre en 'uvre une procédure permettant de vérifier les comptes bancaires, les chèques… ;

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  • Demande de prononcé de la faillite personnelle·
  • Liquidateur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Acompte·
  • Faute de gestion·
  • Comptabilité·
  • Faillite personnelle·
  • Client·
  • Cessation des paiements·
  • Gestion
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