Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article L123-16-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014 - art. 2
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-12, les micro-entreprises, à l'exception de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d'établir d'annexe.
Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
Commentaires • 35
Au regard de la référence à l'article L233-16 du Code de commerce, il y a une certaine ambiguïté pour savoir si cette exclusion concerne uniquement les sociétés contrôlantes ou également les sociétés contrôlées. L'ANSA considère, par une lecture littérale de l'article L232-25 du Code de commerce, que l'ensemble des sociétés d'un groupe, que ce soit une société contrôlante ou une société contrôlée, ne peut pas bén […] Il est trop tard… [1] Cette non-publicité ne s'applique pas aux sociétés visées par l'article L123-16-2 du Code de commerce. […] [2] Définitions données par les articles L123-16, L123-16-1 et D123-200 du Code de commerce [3] Association Nationale des Sociétés par Actions
Lire la suite…La France a levé cette option pour les micro-sociétés en sommeil (article L 123-28-2 du code de commerce). […] L 123-16 du code de commerce). […] La France a levé cette option (article L 123-16 du code de commerce). […] L 232-25 du code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Si l'article L.232-25 al. 1 du code de commerce permet aux sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L.123-16-1 du code de commerce, de déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics, il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge d'autoriser une société qui ne répond pas aux critères des micro-entreprises à procéder aux dépôts de ses comptes annuels avec une option pour la confidentialité de ceux-ci.
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[…] X font valoir que: – les comptes annuels de 2012 avaient été déposés en leur temps au greffe. – la société a déposé les comptes des exercices 2013 et 2014 à la date du 21 avril 2016 et s'est prévalue, en application de l'article L 232-25 du code de commerce, de la possibilité donnée aux micro-entreprises au sens de l'article L 123-16-1, de déclarer que les comptes annuels qu'elle dépose ne seront pas rendus publics, – la demande de la caisse d'Epargne pour les années 2013 et 2014 n'a plus lieu d'être car entièrement satisfaite en cours de procédure, […] Vu les dispositions de l'article L123-5-1 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 10 février 2016, n° 2015R01204
[…] Que ledit dépôt a été, s'agissant ainsi qu'il n'est pas contesté, d'une entreprise répondant à la définition de micro-entreprise conformément à la définition des articles L 123-16-1 et L 123-200 du code de commerce, effectué au titre des dispositions de l'article L 232-25 de ce même code,
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