Article L131-15 du Code de commerce

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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41

Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 8 juillet 2022, n° 20/16652
Infirmation partielle

[…] par note en délibéré transmise à la cour le 1er juin 2022, fait valoir, d'une part, que articles L. 131-1 et suivants, L. 131-13, L. 131-15 et R. 131-12 du code de commerce prévoient que les courtiers de marchandises assermentés peuvent être des personnes physiques ou morales, que chaque courtier doit justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle et que l'assurance de la personne morale doit garantir la responsabilité civile des dirigeants, associés et salariés de celle-ci et, d'autre part, […]

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