Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre Ier : Des courtiers / Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés / Sous-section 1 : Conditions d'assermentation
Article L131-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 8 juillet 2022, n° 20/16652
[…] par note en délibéré transmise à la cour le 1er juin 2022, fait valoir, d'une part, que articles L. 131-1 et suivants, L. 131-13, L. 131-15 et R. 131-12 du code de commerce prévoient que les courtiers de marchandises assermentés peuvent être des personnes physiques ou morales, que chaque courtier doit justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle et que l'assurance de la personne morale doit garantir la responsabilité civile des dirigeants, associés et salariés de celle-ci et, d'autre part, […]
Lire la suite…- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
- Sociétés·
- Nantissement·
- Ordonnance·
- Tribunaux de commerce·
- Vente aux enchères·
- Prix·
- Nullité·
- Adjudication·
- Part