Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre Ier : Des courtiers / Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés / Sous-section 1 : Conditions d'assermentation
Article L131-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41
Son inscription devient caduque s'il cesse d'exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l'objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d'activité pour laquelle l'exigence du renouvellement de l'examen technologique a été reconnue nécessaire, il n'a pas subi avec succès ce nouvel examen à l'expiration de la période fixée.
Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d'appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si cette mise en congé s'applique à une période égale ou supérieure à six mois.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 11 septembre 2007, n° 06/02849
[…] Attendu que l'article L. 131-22 du Code du Commerce fait obligation à tout établissement de crédit ayant consenti un concours financier à une entreprise d'aviser la caution avant le 31mars de chaque année du montant des encours de la créance cautionnée en capital et intérêts, frais et commissions et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente faute de quoi il est déchu des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;
Lire la suite…- Frais de justice·
- Caution·
- Créance·
- Jugement·
- Crédit bail·
- Véhicule·
- Intérêt·
- Contrat de crédit·
- Appel·
- Injonction de payer