Article L131-23 du Code de commerce

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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41

Si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour d'appel ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.
Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent sur l'ensemble du territoire national dans la branche d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes prévues à l'article L. 131-12.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Commentaire1


1Les agents de la vente publique de meubles
Eurojuris France · 5 septembre 2012

[…] Or le principe de libre circulation ci-dessus rappelé a conduit (ou obligé ?) […] L 131-23 et suivants du code de commerce). […]

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