Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre Ier : Des courtiers / Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés / Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
Article L131-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2011
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41
Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :
1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ;
2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ;
3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.
1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ;
2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ;
3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.
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