Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre Ier : Des courtiers / Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés / Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
Article L131-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2011
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41
A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.
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