Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre Ier : Des courtiers / Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés / Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
Article L131-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41
Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.
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[…] D'ailleurs, l'article L 131-31 du Code de commerce édicte que le chèque est payable à vue, et que “toute mention contraire est réputée non écrite”. […]
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[…] la cour d'appel a considéré que la date exacte d'émission de ces chèques n'était pas prouvée par le bénéficiaire ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher et constater à quelle date ce chèque aurait été réellement émis selon elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-31 et L. 131-70 du Code de commerce ;
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 10 janvier 2018, n° 17/01070
[…] Elle reconnaît avoir donné en garantie le chèque litigieux. Or, aux termes de l'article L132-2 du code de commerce, le chèque contient le mandat de payer une somme déterminée, l'article L 131-31 du même code disposant que le chèque est payable à vue, que toute mention contraire est réputée non écrite".
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