Article L131-13 du Code de commerce

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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41

Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI ou des dispositions antérieurement applicables et n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession exercée antérieurement ;
3° Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;
4° Etre habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;
5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;
6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°373589
Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

La loi libéralise le courtage de marchandises qui, en vertu de l'article L. 131-2 du code de commerce dans la rédaction que lui donne la loi, peut être effectué par tout commerçant. […] La loi de 2011 réforme enfin l'assermentation : la loi crée l'article L. 131-13 qui fixe les conditions pour pouvoir être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés établie par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général. […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 17 juin 2008, n° 07/06560

[…] T R I B U N A L […] Attendu qu'en application de l'article L131-13 du code de commerce, la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la clause contractuelle, qui définit la non atteinte d'un chiffre d'affaires minimum à réaliser comme une faute grave justifiant le non renouvellement du contrat sans indemnité, doit être réputée non écrite ; que dans les rapports entre un agent commercial et son mandant, seuls sont considérés comme fautifs les agissements manifestement contraires au caractère commun du mandat ; qu'ainsi la baisse du chiffre d'affaires ne peut être considérée comme constitutif d'une faute grave ;

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  • Agent commercial·
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  • Chiffre d'affaires·
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  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Mandat

2Cour d'appel de Toulouse, 26 mai 2014, n° 13/04764
Confirmation

[…] Attendu que, conformément à l'article L 131-31 du Code Monétaire et Financier, le chèque est payable à vue (sauf perte, vol, utilisation frauduleuse du vol) et que le tireur est, en application de l'article L 131-13 du Code de commerce, garant du paiement ;

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  • Dommages-intérêts·
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3Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 9 mai 2017, n° 2016003133

[…] — absence de développement des nouveaux canaux de distribution notamment la grande distribution et le « contract » (projets). Ces manquements empéchent une poursuite des relations. […]" Attendu que l'article L 131-13 du code de commerce prévoit que seule une faute grave est de nature à priver l'agent commercial de son droit à indemnité compensatrice telle que prévue à l'article L 131-12 du même code ; 6 6

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  • Indemnité
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