Article L823-16-1 du Code de commerce

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Version31/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-64 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 63

Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d'un comptable public à ce dernier.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC00367, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] particulières type relatif à l'objet du marché prévu par l'arrêté du 21 février 2014 portant cahier des charges relatif à l'attribution du mandat de commissaire aux comptes des établissements publics de santé énonce qu'il consiste en « l'exécution des prestations relevant du mandat de commissaire aux comptes tel que prévu par l'article L . 6145- 16 du code de la santé publique dans les conditions mentionnées au titre II du livre VIII et à l'article L . 823 - 16 - 1 du code de commerce […]

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  • Experts-comptables et comptables agréés·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Commissaire aux comptes·
  • Hôpitaux·
  • Audit
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